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Article L3433-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3433-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peuvent être entendues comme témoin assisté :
1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.