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Article L3433-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3433-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Doivent également être entendues comme témoins assistés :
1° Les personnes qui n'ont pas été mises en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article L. 3432-9 ;
2° Les personnes dont le statut de mis en examen a été levé par le juge d'instruction en application de l'article L. 3432-19 ;
3° Les personnes dont la mise en examen a été infirmée ou annulée par la chambre des investigations et des libertés en application du livre VII de la présente partie.