L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Si la demande est formée par une partie, elle doit être déposée conformément à l'article L. 3431-2.
Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée dans le mois suivant la réception de la demande.