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Article L3431-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile doit faire connaître au juge d'instruction son adresse déclarée.
Cette adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une collectivité d'outre-mer, dans ce département ou cette collectivité.