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Article L3431-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de constater la prescription de l'action pénale.
A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action pénale était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
Si le juge d'instruction conteste le bien-fondé de cette demande, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de sa réception.