Articles

Article L3431-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.