Articles

Article L3431-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Seules les copies ou reproductions des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou le témoin assisté à des tiers pour les besoins de la défense.
Sous réserve du premier alinéa, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour une partie ou un témoin assisté à qui une copie ou une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application des dispositions de la présente section, de la diffuser auprès d'un tiers.