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Article L3421-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3421-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'information, le juge d'instruction :
1° Décide des mises en examen, octroie le statut de témoin assisté et reçoit les constitutions de partie civile dans les conditions prévues par le titre III du présent livre ;
2° Procède à des auditions, délivre des commissions rogatoires, ordonne des expertises, décerne des mandats et procède aux autres actes spécifiques à l'information dans les conditions prévues par le titre IV du présent livre, ainsi qu'aux actes d'investigation mentionnés au livre V de la présente partie ;
3° Ordonne des mesures de sûreté ou saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie ;
A l'issue de l'information, il procède à son règlement dans les conditions prévues par le titre V du présent livre.