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Article L3414-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3414-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A tout moment de l'information, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit avec son accord.
Dans ce dernier cas, la décision est prise d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois.
Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
En l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre des investigations et des libertés ou son président dans les conditions prévues à l'article L. 3732-7.
Les décisions prévues par le présent article constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.