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Article L3324-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3324-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'enquête fait l'objet d'une décision exceptionnelle de prolongation en application de l'article L. 3332-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3324-5 et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application des articles L. 3324-1 et L. 3324-2 à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant.
Dans ce cas, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et si la personne fait l'objet d'une audition libre, son avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant cette audition.