A tout moment de l'enquête, sauf pendant les délais de la flagrance prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, décider que l'enquête présentera un caractère contradictoire dans les conditions définies par la présente section.