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Article L3324-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3324-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A tout moment de l'enquête, sauf pendant les délais de la flagrance prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, décider que l'enquête présentera un caractère contradictoire dans les conditions définies par la présente section.