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Article L3324-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3324-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.