Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.