Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.