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Article L3224-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3224-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le contrôle d'identité prévu à l'article L. 3224-1 a pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, il peut également être réalisé, sur l'ordre et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, par :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.