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Article L3223-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3223-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il ne peut également, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, permettre des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.