Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, il peut être procédé, par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'information par les livres IV et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.