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Article L3211-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3211-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par les livres III et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.