Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction communique alors au juge des enfants toutes pièces utiles.