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Article L3133-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3133-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.