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Article L2521-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2521-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° de l'article L. 2521-2 au bénéfice :
1° D'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
2° D'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° De collectivités territoriales ;
4° Des services judiciaires ;
5° Des services des douanes, de police ou de gendarmerie ;
7° De l'Office français de la biodiversité ;
8° Des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9° Des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.