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Article L2521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion des biens saisis dont la restitution est interdite ou qui sont conservés pendant les délais prévus par le présent code dans l'attente de leur éventuelle restitution à l'issue de la procédure pénale ou de l'envoi d'une mise en demeure ;
3° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
4° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5241-1 à L. 5241-3 du présent code ;
5° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20 du présent code ;
6° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 3532-21 du présent code et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble des compétences de l'agence s'exerce pour tous les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne proviennent pas d'une saisie réalisée afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'agence est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.