Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, sans préjudice du 7° de l'article L. 2242-3, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.