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Article L2242-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2242-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
4° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
5° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
8° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
9° Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
10° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ;
12° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions visées aux 1° à 11° du présent article.
Ils n'ont compétence en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme que dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-4.