Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.