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Article L2222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.