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Article L2221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
4° Les assistants d'enquête.