Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux contraventionnels sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article L. 4223-34, lorsque ces titres concernent des contraventions répondant aux deux conditions suivantes :
1° Contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande ;
2° Contraventions commises au préjudice de certains exploitants de ces services, dont la liste est précisée par décret.
La liste et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal contraventionnel, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.