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Article L2151-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2151-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la loi le prévoit par dérogation aux dispositions de l'article L. 2151-8, lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de la juridiction spécialisée que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Conformément à l'article L. 2151-6, cette ordonnance peut faire l'objet, d'un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire spécialisé n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de la juridiction spécialisée initialement saisie adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent alinéa est applicable lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur sa compétence.
Lorsque la juridiction spécialisée initialement saisie se déclare incompétente aux motifs que les infractions en cause ne relèvent ni de sa compétence élargie ni d'une autre de ses compétences, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; elle peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. S'il a déjà été décerné, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.