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Article L2151-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2151-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 2151-6 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dernière désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-6.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public. Il est signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 2151-6 par lequel une chambre des investigations et des libertés statue sur son dessaisissement.