Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.