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Article L2133-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2133-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.