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Article L2132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.