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Article L2131-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La chambre des investigations et des libertés est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Il existe au moins une chambre des investigations et des libertés dans chaque cour d'appel.