Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré. Ces juridictions sont chargées, dans les conditions prévues par la cinquième partie, de fixer les modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Ces juridictions sont avisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services.
Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
La répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines est fixée par les articles L. 5131-1 et L. 5131-2.