Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.