Article L2121-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2121-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le président de la chambre des investigations et des libertés s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction selon des modalités prévues par voie réglementaire.