Le juge d'instruction est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En cas de nécessité, le premier président peut, conformément à l'article LO 121-4 du code de l'organisation judiciaire, déléguer un juge au tribunal judiciaire pour être temporairement chargé des fonctions d'instructions en remplacement du magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa ou concurremment avec lui.
Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelle que cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs juges de ce tribunal qui ne sont pas juge d'instruction.
Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelque cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs des juges de ce tribunal qui ne sont pas juges d'instruction.