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Article L2112-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2112-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.