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Article L1711-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1711-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un curateur ou d'un tuteur ad hoc.
Il en est de même si le curateur ou le tuteur est victime de l'infraction.
A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Le curateur, tuteur ou représentant ad hoc ainsi désigné reçoit alors les informations devant être délivrées au curateur ou tuteur en application des dispositions du présent code, et exerce les attributions confiées par ce code au curateur ou au tuteur.