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Article L1711-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1711-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elles sont soupçonnées, poursuivies ou condamnées, les personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil font l'objet, conformément aux dispositions du présent code, de règles spécifiques de procédure pénale concernant la mise en mouvement de l'action pénale, certains actes d'investigations au cours de l'enquête ou de l'instruction, le jugement et l'exécution ou l'application des peines, prévoyant notamment l'information du curateur ou du tuteur.