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Article L1621-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1621-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.