Sans préjudice autres des cas dans lesquels le recours à moyen de télécommunication audiovisuelle devant une juridiction de jugement est prévu par les dispositions de la quatrième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé devant toute juridiction de jugement :
1° Pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;
2° Pour la comparution de la personne poursuivie, y compris si celle-ci est détenue, à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils.