Sans préjudice des autres cas dans lesquels le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est prévu par les dispositions de la troisième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient pour procéder, en plusieurs lieux, à l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, y compris s'il s'agit d'une personne détenue, ainsi qu'à la confrontation entre plusieurs personnes.