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Article L1621-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1621-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle lors de la réalisation d'un acte de procédure n'est pas soumis à l'accord de la personne faisant l'objet de cet acte ou à l'absence de refus de celle-ci, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est possible qu'en l'absence de refus de la personne, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au troisième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.