En cas de procédure portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, lorsque la comparution d'un témoin ou d'une victime est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande de ces personnes, ordonner :
1° Soit leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Soit le huis clos.
La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
La décision prise au 1° est valable pour toute procédure à laquelle elles sont témoin ou partie.