Les victimes de faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, peuvent, afin de protéger leur vie ou intégrité physique ou celles de leurs proches :
1° Comparaître à l'audience dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, ou dans le cadre d'un huis clos, conformément à l'article L. 1532-9 ;
2° Bénéficier de mesure de protection, pouvant le cas échéant consister au recours à une identité d'emprunt, conformément à l'article L. 1532-10.