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Article L1452-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1452-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les victimes de faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, peuvent, afin de protéger leur vie ou intégrité physique ou celles de leurs proches :
1° Comparaître à l'audience dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, ou dans le cadre d'un huis clos, conformément à l'article L. 1532-9 ;
2° Bénéficier de mesure de protection, pouvant le cas échéant consister au recours à une identité d'emprunt, conformément à l'article L. 1532-10.