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Article L1225-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1225-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute association dont l'objet statutaire est de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.