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Article L1212-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1212-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque des poursuites sont engagées contre une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par les dispositions du présent code.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.