En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne mise en examen pour un crime ou pour un délit puni d'au moins de deux ans d'emprisonnement, les autorités mentionnées à l'article L. 8611-2 requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
A la première escale française, la personne mise en examen est présentée au juge des libertés et de la détention, qui fait application des dispositions de l'article L. 3444-13.
Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir la personne en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction.
En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu la personne à son bord peut prendre les mesures prévues à l'article L. 5531-19 du code des transports.
Le délai nécessaire à la conduite de la personne devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel elle a été détenue avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.