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Article L8611-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8611-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne mise en examen pour un crime ou pour un délit puni d'au moins de deux ans d'emprisonnement, les autorités mentionnées à l'article L. 8611-2 requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
A la première escale française, la personne mise en examen est présentée au juge des libertés et de la détention, qui fait application des dispositions de l'article L. 3444-13.
Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir la personne en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction.
En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu la personne à son bord peut prendre les mesures prévues à l'article L. 5531-19 du code des transports.
Le délai nécessaire à la conduite de la personne devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel elle a été détenue avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.