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Article L8525-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-5 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.