L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article L. 6242-1 est autorisée par le tribunal délictuel du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal délictuel de Paris sur requête du procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.